M-35.1, r. 58 - Règlement sur les contingents des producteurs de bois du Centre-du-Québec

Texte complet
23. Le producteur qui se sent lésé par l’application du présent règlement peut demander au Syndicat, dans les 30 jours de l’acte ou de l’omission reprochés, d’apporter les correctifs nécessaires. Si le Syndicat ne remédie pas à la situation dans un délai additionnel de 30 jours ou si le producteur est insatisfait du correctif apporté, celui-ci peut, dans un délai supplémentaire de 15 jours, demander à la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec de réviser la décision du Syndicat et de remédier à la situation.
Décision 6647, a. 23.